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Règlement LSPD

SECTION I :
UNE BASE SOLIDE

ARTICLE 1 - PRINCIPES GÉNÉRAUX

Tout agent exerce son action dans le respect de la hiérarchie et de la discipline. Par son action il recherche l'exécution des Lois, n'ayant à cœur que de servir la Société et la Justice, à ce titre il refuse d'obéir aux ordres manifestement illégaux mais se conforment immédiatement et avec ferveur aux consignes licites émanant de ses chefs.
Du fait de sa mission, l'agent de police s'abstient de tout engagement politique public, de toute grève non autorisée, de toute expression sur des sujets polémiques, politiques, de toute critique publique des autorités ou des décisions qu'elles peuvent prononcer, il ne s'engage pas dans des missions de représentation d'autrui et n'exerce aucune autre activité lucrative que son métier au sein du LSPD ; le tout sauf dérogation expresse et écrite de la Direction du Département.

ARTICLE 2 - AUTORITÉS

Le département de police de la ville de Last Land se conforme à la Loi, à ce titre il obéit sur le plan judiciaire aux injonctions des magistrats et sur le plan administratif aux injonctions du Maire et de son ou ses adjoint(s) en charge de la sécurité en ce qu'elles concernent l'action du LSPD dans Last Land.

SECTION II :

DES GRADES & FONCTIONS AU DÉPARTEMENT

ARTICLE 3 - OFFICIER

a) L'officier de police est le pilier central du département, ce grade comporte trois échelons.
b) Les officiers I (PO-I) sont dits "probatoires", tous les agents sortis d'école en vue de devenir officiers sont intégrés à ce grade pendant une durée qui oscille normalement entre une et trois semaines. Les officiers I sont révocables à tout moment et ne peuvent pas exercer de service extérieur au poste sans ordre ou sans être accompagné par un agent du LSPD du grade d'officier II au moins.
c) Les officiers II et III (PO-II & PO-III) sont des officiers titularisés, ils ont à coeur de former et guider les officiers I. Ils peuvent intégrer des unités spécialisées, suivre des formations et se faire habiliter pour certaines pratiques. Certaines affectations, nominations ou habilitations peuvent requérir un grade minimum, selon les modalités du règlement propre à cette unité ou formation, les règlements de toutes les unités et formations spécialisées restent soumis au contrôle de la direction.

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ARTICLE 4 - SERGENT

Le grade de sergent est divisé en deux échelons (SGT-I et SGT-II). Le sergent doit diriger, conseiller, former et mener ses subalternes sur le terrain. Il doit assurer son rôle de mentor mais aussi de cadre en conseillant la direction dans ses décisions (notamment de récompenses, de sanction, de promotion et d'affectation).

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ARTICLE 5 - INSPECTEUR

Le grade d'inspecteur est divisé en trois échelons (ISP-I, ISP-II et ISP-III). L'inspecteur est au même rang que le sergent, dans le pôle judiciaire du département toutefois. Il doit notamment assurer les missions d'enquête au profit du LSPD et veille à faire profiter de ses connaissances juridiques aux autres agents. Il peut au titre de sa mission, exercer son activité en tenue civile, il doit toutefois s'identifier en tant qu'agent du LSPD chaque fois que cela est nécessaire (notamment lors des interventions)

ARTICLE 6 - LIEUTENANT & CAPITAINE

Le grade de lieutenant est divisé en deux échelons (LTN-I et LTN-II), celui de capitaine est divisé en trois échelons (CPT-I, CPT-II et CPT-III). Ils dirigent les unités tant sur le terrain que sur le plan administratif, à ce titre il cadre et forme les sergents et prend le commandement chaque fois que nécessaire.

ARTICLE 7 - CHEF

Le chef de la police (COP) et ses adjoints (ASC) sont au sommet de la hiérarchie, sous la direction du chef, ses adjoints organisent l'intégralité des opérations du département.

SECTION III :

DU MATÉRIEL DU DÉPARTEMENT

ARTICLE 8 - ARMES COURANTES

a) Sauf exception, l'armement en dotation individuelle doit être stocké au poste de police par l'agent dans son casier ou à l'armurerie. Lesdites dérogations à cette règle sont accordées par les lieutenants et agents plus gradés.

b) Il est fourni, sauf indication contraire, à chaque agent un armement de service standard, celui-ci comporte un gilet pare-balle à port dissimulé, un pistolet à impulsion électrique (Tazer), une matraque et un pistolet semi-automatique.

ARTICLE 9 - ARMES LOURDES

Le LSPD met à disposition de ses agents de nombreux armements supplémentaires en dotation collective (notamment des grenades d'intervention, des fusils d'assaut & de précision, des pistolets mitrailleurs et des fusils à pompes). Ces armements ne doivent, sauf circonstance particulière l'imposant ou ordre particulier, pas être portés ostensiblement.

ARTICLE 10 - VEHICULES

Une liste de véhicule vous sera communiqué en fonction de votre grade. Vous êtes responsable du véhicule, vous devez en assurer les entretiens et réparations. Un contrat sera en place entre le garage et la LSPD pour que les frais soient prise en charge par le département.

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SECTION IV :

DE L'EXÉCUTION DES MISSIONS DU DÉPARTEMENT

ARTICLE 13 - RESPONSABILITÉ

a) Toute dégradation, destruction ou perte de matériel appartenant au LSPD doit être signalée.
b) Le matériel doit être rangé correctement soit dans des véhicules, soit au poste de police.
c) Toute prise ou usage de matériel (ce qui inclus l'armement et les véhicules) se fait à la responsabilité de l'agent l’exerçant.

ARTICLE 14 - SUPERVISION

Chaque fois que cela est nécessaire, un gradé (c'est à dire un sergent ou agent plus gradé, ou à défaut un inspecteur si la situation l'impose) prend en charge la "supervision" de l'effectif. Le superviseur coordonne et dirige l'ensemble des effectifs du LSPD en service ordinaire sur le terrain. Il peut à ce titre organiser les unités. Il veille à l'efficacité et la sécurité de ses agents et peut prendre toute mesure utile.

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ARTICLE 15 - DISCIPLINE

a) Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le département de police. Les sanctions disciplinaires sont: l'avertissement écrit (simple lettre), le blâme (avertissement doublé d'une inscription dans le dossier de l'agent), la mise à pied provisoire, la rétrogradation et enfin la révocation.
b) Les agents du grade de lieutenant au moins peuvent prononcer des mises à pieds à titre conservatoire, l'agent ainsi mis à pied est suspendu de ses fonctions jusqu'à ce que son sort soit déterminé par la direction. En cas d'absolue nécessité, un gradé peut prononcer une telle mesure. Dans tous les cas
c) Tout agent peut demander que soit pris à l'encontre d'un autre une sanction disciplinaire, il adresse sa demande à la direction ou à un agent du grade de lieutenant au moins. Les demandes de sanctions & mises à pied conservatoires doivent être transmises dans les plus brefs délais à la direction
d) L'agent visé par une demande de sanction disciplinaire est informé par la direction (à moins que la demande ne soit d'office rejetée). Cet agent est alors informé des faits reprochés et peut formuler par écrit ses observations qui seront prises en compte lors de la décision. Ainsi, le département de police laisse s'écouler un délai raisonnable entre la notification à l'agent ciblé par la procédure disciplinaire et le prononcé de la sanction.

ARTICLE 16 - UNIFORME & TENUE

a) Le principe est que tout agent doit exercer son action en uniforme de service courrant (Manche longue obligatoire pour les Cadets et Officier 1).
b) Les tenues d'interventions ( SWAT ) sont réservées au SWAT et (sur ordre d'un gradé) aux interventions & entrainements.
c) Les tenues de pilotage (( motard )) sont réservées aux situations le requérant (notamment le pilotage de motocyclette ou d'hélicoptère).
d) La tenue civile peut être portée par les inspecteurs ainsi que les lieutenants & agents plus gradés. Elle est portée avec discernement et ne doit pas faire déshonneur au LSPD. Elle peut être portée sur ordre par tout autre agent dans les situations le nécessitant. En tout état de cause, l'agent travaillant en civil veille à décliner sa qualité chaque fois que nécessaire (notamment en intervention).
e) Les uniformes de cérémonie sont réservés aux cérémonies ainsi qu'aux agents du grade de lieutenant au moins. Ils sont notamment portés par les agents assurant un service d'honneur (tel que la conduite du maire ou d'une autre autorité) et par les agents plaidant devant la Cour.
f) Tout agent peut porter ses décorations sur son uniforme de cérémonie et sur son uniforme de service courant.

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